M-35.1, r. 159 - Règlement sur la mise en marché des veaux de grain

Full text
ANNEXE 1
(a. 2)
CAHIER DE CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
(1) Objet
Le présent cahier de charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de grain certifié, conformément aux dispositions du Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain (chapitre M-35.1, r. 159).
(2) Modifications
Le présent cahier de charges peut être modifié en tout temps par le comité de mise en marché des veaux de grain formé selon le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157). Toute modification est transmise aux producteurs de veaux de grain inscrits au fichier des producteurs tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1).
SECTION 2
NORMES DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
(3) Type de veau
Le veau de grain du Québec certifié est un veau de type laitier élevé au Québec. Au moins 90% des veaux produits et mis en marché par un producteur doivent être de race Holstein (noir et blanc). On entend par «veau de type laitier» un animal d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de lait et dont la caractéristique secondaire est la production de viande.
(4) Bien-être
Tout producteur de veau de grain doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
(5) Poids à l’entrée
Le poids du veau à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 lbs (73 kg), sous réserve de l’article 10.
(6) Critères de sélection
Le veau sélectionné pour le démarrage en pouponnière doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et articulations. Son nombril est sec et non enflé. Il a une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il a au moins 7 jours d’âge.
(7) Alimentation à l’arrivée
À son arrivée dans la pouponnière, le veau qui provient d’un élevage extérieur, reçoit au moins un repas d’électrolytes (1,5 à 2 litres). Le producteur doit attendre de 10 à 12 heures avant de servir le premier repas de lait pour permettre une meilleure acclimatation du veau à son nouveau milieu.
(8) Alimentation lactée
Les veaux sont par la suite nourris de l’entrée en pouponnière jusqu’au sevrage avec un aliment d’allaitement spécialement conçu pour les veaux de grain et les veaux de lait.
Les aliments d’allaitement contiennent un minimum de 19% de protéines brutes et 16% de matières grasses. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
(9) En complément des aliments d’allaitement, le veau en pouponnière est nourri avec de la moulée ou un mélange de maïs-grain et des suppléments protéiques, ou les 2.
Après le sevrage, le veau est nourri avec du maïs-grain et des suppléments protéiques jusqu’à l’abattage.
Une source de fibre peut être servie en tout temps, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5% de la ration totale.
Le veau est nourri avec des aliments de qualité.
Le producteur doit donner au veau de grain des suppléments protéiques spécifiques à la production de veaux de grain.
Une eau de qualité doit être accessible aux veaux de grain en tout temps.
(9.1) Substances interdites
Le producteur ne peut utiliser d’hormone de croissance; il doit s’y engager par écrit. Il doit de plus s’assurer que ses fournisseurs respectent la même exigence et qu’ils s’y engagent par écrit.
(10) Garantie
Le producteur qui achète un veau à un poids qui excède 160 lbs (73 kg) doit pouvoir établir que ce veau a été élevé conformément au présent cahier de charges.
(11) Poids à la vente
Le poids de la carcasse du veau doit se situer, au moment de la vente, entre 90 et 182 kg avec peau ou entre 80 et 160 kg sans peau.
(12) Qualité
Un producteur de veau de grain doit obtenir pendant sa période de probation et maintenir en tout temps par la suite et ce, pour tous les veaux vendus ou livrés, un classement de 80% dans les catégories de classement Canada A et 70% dans les catégories de classement Canada A1, A2, B1 et B2.
La Fédération prend en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter les résultats du classement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
(13) Cahier et fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour un cahier de régie d’élevage où sont compilées toutes les informations pertinentes à son élevage, soit:
(1) le numéro de l’étiquette d’identification numérotée, les dates et les poids à l’achat et à la vente de chaque veau;
(2) les dates d’administration, les quantités et la sorte de médicaments utilisés à la suite des recommandations d’un vétérinaire.
(14) Suivi technique et sanitaire
L’entreprise du producteur de veaux de grain certifiés doit être suivie par un conseiller technique et un vétérinaire.
(14.1) (Abrogé).
(15) Vide sanitaire des pouponnières
Un nettoyage à fond de chacune des sections doit être fait avant l’entrée des veaux en pouponnière. De plus, lorsqu’un producteur procède à un vide sanitaire, celui-ci doit être d’une durée d’au moins 10 jours après le nettoyage.
(16) Balance
Chaque entreprise pratiquant un élevage de veaux de grain certifiés doit être munie d’une balance à des fins de régie de production et de pesée lors de la vente des veaux.
SECTION 4
IDENTIFICATION - EXPÉDITION
(17) Étiquettes
Chaque veau de grain est identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
(18) Expédition
Au moment de l’expédition, le producteur doit s’assurer que tous les veaux certifiés ont leur étiquette d’identification numérotée.
Lors du chargement, le producteur ou son représentant signe le bon de chargement du transporteur, contresigné par celui-ci, et en conserve une copie.
Décision 7242, Ann. 1; Décision 7859, a. 1; Décision 8066, a. 1; Décision 8132, a. 1; Décision 8890, a. 3; Décision 9118, a. 31 à 40.